L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
185. Lorsqu’un membre du personnel reçoit des équivalents de doses de rayons X supérieurs à ceux prévus à l’annexe 8, il doit en être averti immédiatement et si la dose est personnelle, le titulaire du permis doit s’assurer qu’il s’est soumis à nouveau à l’examen médical visé à l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 185.